De la nullité du contrat
Lorsque la loi reconnaît à l’un des contractants le droit de faire annuler un contrat, l’autre contractant ne peut pas prévaloir de ce droit.
Le droit de faire annuler un contrat s’éteint par la confirmation expresse ou tacite. La confirmation rétroagit à la date du contrat, sans préjudice des droits des tiers. Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par dix ans.
Ce délai court, en cas d’incapacité, en cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, en cas de violence, du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence, lorsque, depuis la conclusion du contrat, quinze ans se sont écoulés.
Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette dernière peut être invoquée par toute personne intéressée et même prononcée d’office par le tribunal. Elle ne pas disparaître par confirmation.
L’action de nullité se prescrit par quinze ans, à partir de la conclusion du contrat.
Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l’état ou elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d’une manière équivalente.
Toutefois, le contrat d’un incapable est annulé en raison de son incapacité ; ce dernier n’est obligé que de restituer la valeur du profit qu’il a retiré de l’exécution du contrat. Lorsqu’une partie du contrat est nulle ou annulable, celle-ci est seule frappée de nullité ; à moins qu’il ne soit établi que le contrat n’aurait pas été conclu sans la partie qui est nulle et annulable, auquel cas le contrat est nul pour tout.
Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut pas être révoqué, ni modifié que par le consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi. Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi.