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Nationale

Nouvelle loi syndicale : Le délai de mise en conformité arrive à expiration

Nouvelle loi syndicale : Le délai de mise en conformité arrive à expiration

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a sommé les différents syndicats de remettre les statuts de leurs organisations modifiés, conformément aux dispositions de la nouvelle loi relative à l’exercice syndicale, avant le 1er novembre.

Le ministère a rappelé, à travers une correspondance adressée aux différents syndicats, notamment ceux qui n’ont pas encore remis leurs nouveaux statuts modifiés et complétés selon la nouvelle loi syndicale, l’obligation de le faire avant le 1er novembre.

Ainsi, plusieurs syndicats ont organisé leurs congrès extraordinaires pour discuter de leurs statuts et modifier les règlements intérieurs afin qu’ils soient conformes à la nouvelle loi. Il s’agit, entre autres, du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), qui a affirmé au Jeune Indépendant, par le biais de son SG Boualem Amoura, avoir organisé le congrès extraordinaire de conformité les mardi 24 et mercredi 25 octobre 2023 « pour mettre notre statut particulier en conformité avec la loi 23/02 qui régit l’exercice syndical ». Il a ajouté : « Nous allons transmettre aujourd’hui le nouveau statut au ministre du Travail. »  

Le Syndicat des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP) a aussi organisé un congrès de conformité, durant lequel les membres du conseil national ont procédé à l’élection d’un nouveau président à la place du Dr Mohamed Yousfi.

Le Conseil national autonome des directeurs de lycées (CNADL) a tenu les 20 et 21 octobre, au lycée Frantz-Fanon, à Boumerdès, la session extraordinaire pour la mise en conformité du statut particulier du syndicat. Dans un communiqué rendu public, l’organisation syndicale a réitéré son attachement aux revendications soulevées par les directeurs des lycées.

Il s’agit, entre autres, de la publication du statut particulier du secteur de l’éducation nationale dans les plus brefs délais pour remédier aux déséquilibres contenus, conformément aux propositions présentées par le syndicat, notamment en ce qui concerne « le classement des directeurs, qui doivent être classés au sommet de la pyramide et doivent bénéficier de points indiciaires importants vu la pénibilité et les lourdes responsabilités et tâches qu’ils assument dans la gestion de leurs établissements ».

Le CNADL exige du gouvernement de dépénaliser les erreurs résultant de la gestion et de retourner à la centralisation de la gestion du dossier des directeurs des lycées et l’annulation des décisions liées à l’attribution de la gestion aux directeurs de l’éducation nationale.

Le ministère du Travail, faut-il le souligner, a rappelé en mai dernier, dans un communiqué, que « la loi n° 23-02 du 25 avril 2023, relative à l’exercice du droit syndical, a été publiée au Journal officiel n° 29 du 2 mai 2023 ».

Par conséquent, les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs légalement constituées en vertu des dispositions de la loi n° 90-14 abrogée (loi du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, ndlr) devaient mettre en conformité leurs statuts aux dispositions de la nouvelle loi, notamment aux dispositions de son article 38, et les transmettre au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale – Direction des relations du travail, et ce pour examen et avis.

Le ministère avait précisé que ceci devait se faire « dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la loi dans le Journal officiel, soit durant la période allant du 2 mai 2023 au 2 novembre 2023 ».

Il convient de rappeler que cette nouvelle loi, relative à l’exercice du droit syndical, a été rejetée par la majorité des syndicats.

Ce que stipule la nouvelle loi 

A travers la révision et l’adoption de cette loi, les hautes autorités du pays veulent réorganiser le champ syndical et donner plus de valeur à cette activité à fort impact sur le paysage économique et politique. Cette loi consacre la liberté d’exercer le droit syndical. Elle définit également les dispositions et principes relatifs à la constitution d’organisations syndicales, à la liberté d’association et à l’exercice du droit syndical.

La nouvelle loi interdit la création d’organisations syndicales sur la base de considérations qui portent atteinte à l’unité nationale, aux valeurs, aux constantes nationales et aux dispositions prévues par la Constitution.

Selon l’article 10, il est interdit aux organismes employeurs de prendre en considération l’adhésion ou non à une organisation syndicale des travailleurs salariés ou de l’exercice d’une activité syndicale dans les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à l’avancement, à la mutation, à la formation professionnelle, à la rémunération, à l’octroi des prestations d’avantages sociaux et aux mesures disciplinaires.

Quant à l’article 12, il stipule que la nouvelle loi interdit aux organisations syndicales d’être structurellement et fonctionnellement affiliées à des partis politiques ; elles ne peuvent obtenir un soutien financier ou d’autres privilèges de ces partis, sous peine d’appliquer les dispositions des articles 62 et 65 de cette loi.

La nouvelle loi limite le nombre de mandats des dirigeants syndicaux à deux, d’une durée de 5 ans maximum chacun, et ce pour consacrer le principe d’alternance pour une gestion démocratique et efficace, selon le texte de cette loi.

Il est également interdit de cumuler le mandat d’un membre d’un organe de direction et/ou de direction d’une organisation syndicale avec l’exercice d’une responsabilité statutaire ou d’un mandat dans les organes dirigeants d’un parti politique.

 



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