Loi relative à la presse écrite et électronique : Les principales dispositions
La loi relative à la presse écrite et électronique a été publiée dans le Journal officiel du samedi 2 décembre 2023. Cette loi stipule que l’activité de la presse écrite et de la presse électronique est librement exercée dans le cadre du respect des principes prévus par les dispositions de la Constitution, de la loi organique relative à l’information et de la présente loi ainsi que par la législation et la réglementation en vigueur.
L’article 9 énonce les conditions que doit remplir le directeur de la publication. Il est ainsi précisé qu’il doit être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. De plus, il doit justifier d’une expérience d’au moins 8 années dans le domaine de l’information, attestée par une affiliation à la caisse de sécurité sociale. La nationalité algérienne est également une exigence, tout comme le fait d’être en plein exercice de ses droits civils.
En outre, le directeur de la publication ne doit pas avoir été condamné définitivement pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants. L’article 10 stipule que le directeur de la publication ne peut être à la tête de plus d’une publication périodique d’information générale ayant la même périodicité.
Le cadre juridique de la presse électronique stipule dans son article 33 que celle-ci doit s’exercer à travers un site électronique dont l’hébergement se trouve exclusivement en Algérie, avec une extension de nom de domaine « .dz ». De plus, selon l’article 35 de ladite loi, la presse électronique est tenue de publier en permanence sur son site électronique certaines informations obligatoires, comme le nom et prénom du directeur de publication, l’adresse du siège social et la raison sociale de l’entreprise éditrice, le numéro d’enregistrement de la déclaration, l’adresse électronique de l’entreprise éditrice, ainsi que le nombre de visiteurs du site.
Le texte de loi a précisé que certains services de communication en ligne destinés au public ne peuvent pas être reconnus comme une activité de presse électronique. Il s’agit notamment des services dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, ainsi que des sites internet personnels et des blogs édités à titre non professionnel. De plus, les sites électroniques des institutions, organismes et sociétés ne peuvent pas être considérés comme de la presse électronique.
S’agissant de l’Autorité de régulation de la presse écrite et électronique, la loi souligne qu’elle est composée de neuf membres dont le président, nommés par le président de la République pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Cette autorité a pour mission principale de réguler les activités de la presse écrite et de la presse électronique. Elle veille au respect des dispositions et des principes énoncés dans la loi organique relative à l’information, ainsi que dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Il est précisé dans la loi que la fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive au sein d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de recherche scientifique exercées à titre accessoire.
En outre, les membres de l’autorité doivent, conformément à la législation en vigueur, déposer une déclaration de leur patrimoine auprès de l’autorité compétente. Il est également interdit à tout membre de l’autorité de détenir des intérêts ou avantages dans une entreprise exerçant des activités d’information, ainsi que de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération pour des services rendus avant l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.
Durant leur mandat et pendant une période de deux ans suivant la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité doivent s’abstenir de prendre publiquement position sur les questions dont l’autorité a eu connaissance ou qui pourraient leur être soumises dans le cadre de leurs missions. De plus, il leur est interdit d’exercer une activité liée à l’activité d’information pendant deux ans après la fin de leur mandat.
Par ailleurs, la loi n°23-19 impose des amendes conséquentes pour la diffusion de fausses informations préjudiciables dans divers domaines sensibles. Selon l’article 75, toute personne qui diffuse de fausses informations susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la défense nationale, à l’ordre public, à la religion musulmane, à la moralité publique, à la sécurité des personnes ou à la dignité humaine par le biais d’une publication périodique ou d’une presse électronique sera passible d’une amende allant de 500.000 DA à 2 millions de dinars. De plus, la juridiction compétente pourra ordonner la fermeture des locaux et lieux d’exploitation, ainsi que la confiscation du matériel utilisé.
La législation comprend également des dispositions spécifiques pour la protection de l’enfance et de la jeunesse, la vie privée et les données personnelles, ainsi que l’éthique et la déontologie journalistique. Toute personne éditant une publication périodique ou une presse électronique en violation de ces règles sera passible d’une amende allant de 200.000 DA à 500.000 DA. De plus, la juridiction compétente pourra ordonner la suspension temporaire de l’activité de la publication périodique ou de la presse électronique, ainsi que la fermeture des locaux et lieux d’exploitation.
Il convient de noter que selon la loi, les publications périodiques et la presse électronique en activité sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel, soit à compter du 2 décembre. En attendant la mise en place de l’Autorité de régulation, ses missions et ses attributions sont dévolues au ministre chargé de la Communication.