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Nationale

La donation (el-hiba), c’est quoi ?

La donation (el-hiba), c’est quoi ?

Des milliers de requêtes relatives à l’annulation d’actes de donation sont enregistrées à travers les différentes sections civiles des juridictions implantées sur le territoire national.

Les requérants estiment, dans la plupart des cas, que ces donations sont nulles et non avenues. C’est pourquoi, j’ai choisi, chers lecteurs, de vous expliquer ce que signifie la donation, en me référant aux dispositions des articles 202 à 212 du code de la famille.

La donation est le transfert à un tiers de la propriété d’un bien à titre gracieux. Le donataire doit être en pleine possession de ses facultés mentales, âgé d’au moins 19 ans et non sujet d’une interdiction légale.

La donation faite par une personne au cours d’une maladie grave ayant entraîné sa mort ou lorsqu’elle est atteinte d’une grave maladie et se trouve en situation dangereuse, est tenue pour succession, c’est-à-dire pour héritage.

La donation peut porter sur tout ou sur une partie des parties du donateur. Ce dernier peut faire donation d’un bien déterminé ou d’un usufruit (bénéfice) ou d’une créance due par une tierce personne. L’acte de donation se forme par l’offre et l’acceptation et se complète par la prise de possession et l’observation des dispositions de l’ordonnance relative à l’organisation du notariat quant aux immeubles et aux dispositions spéciales concernant les biens mobiliers.

Si l’une des conditions ci-dessus énumérées n’est pas remplie, la donation est nulle et de nul effet. Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donataire avant sa libéralité, la prise de possession est réputée accomplie.
Dans le cas où ce bien est entre les mains d’autrui, le donataire doit être tenu informé de la donation afin qu’il puisse en prendre possession.

Dans le cas où le donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l’objet de cette donation est indivis, l’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités administratives y afférents valent prise de possession.La donation faite en faveur d’un enfant conçu ne produit effet que cet enfant naît vivant et viable.

Le donataire prend possession de la donation par lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant. Au cas où le donataire est mineur ou « interdit » (mahjor alliyh), la prise de possession est effectuée par son représentant légal. Le père et la mère ont le droit de révoquer, c’est-à-dire de refuser la donation faite à leur enfant quel que soit son âge, sauf si elle a été faite en vue d’un mariage du donataire, ou pour lui permettre de garantir une ouverture de crédit ou de payer une dette, si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a péri entre ses mains, ou s’il a fait subir des transformations qui ont modifié sa nature.

Il convient de noter, enfin, que la donation faite dans un but d’utilité publique est irrévocable.



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