Elections locales : coup de starter de la campagne

La course aux élections locales du 23 novembre a débuté aujourd’hui avec le lancement officiel de la campagne électorale. Pas moins de 50 partis en lice ont présenté la liste de leurs candidats pour les municipales et les wilayales, tous soumis à la loi relative au régime électoral qui encadre le déroulement de cette campagne et le mode de son financement.
Ainsi la loi, dans son article 173, précise que la campagne électorale est déclarée ouverte 25 jours avant la date du scrutin et s’achève 3 jours avant celui-ci, alors que l’article 174 stipule que nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l’article précédent. Selon la même loi organique, adoptée en 2016 dans le sillage de la révision constitutionnelle, l’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite.
Durant la campagne électorale, souligne l’article 176, les candidats, au titre de partis politiques, sont tenus de respecter leur programme partisan, et les candidats au titre d’indépendants sont tenus de respecter leur programme électoral. En tout état de cause, « les candidats sont tenus de respecter les dispositions de la Constitution ».
Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielle dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, et la durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles, dispose le texte de loi dans son article 177, précisant que pour les élections locales et législatives, elle varie en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques.
Selon l’article 178 de la même loi, les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d’antenne entre les candidats.
L’autorité de régulation de l’audiovisuel assure le respect des dispositions du présent article, déclare le même article. Concernant les rassemblements et réunions publiques électorales, la loi indique qu’ils sont organisés conformément aux dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques.
L’article 180 dispose que l’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale est interdite, alors que l’article 181 indique que la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité des candidats, moins de 72 heures à l’échelle nationale, et 5 jours pour la communauté nationale établie à l’étranger, avant la date du scrutin, sont interdites.
Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales, énonce l’article 182, qui dispose également que toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite, alors que l’article 183 dispose que l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite, sauf dispositions législatives expresses contraires.
De même, cette loi interdit l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques. Il est aussi prohibé d’utiliser des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation à des fins de propagande électorale.
Pour assurer le bon déroulement de la campagne électorale, la loi énonce que tout candidat doit s’interdire tous geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale et stipule également que l’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit.
Au chapitre du financement de la campagne, la même loi stipule dans son article 190 que les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques, de l’aide éventuelle de l’Etat accordée équitablement, des revenus du candidat.
Dans son article 191, la loi stipule qu’il est interdit à tout candidat à une élection à un mandat national ou local, de recevoir, d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère.
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