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Nationale

Des renvois d’un tribunal à un autre

Des renvois d’un tribunal à un autre

En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, la cour suprême peut, soit pour cause de sécurité publique, soit dans l’intérêt de bonne administration de la justice, ou encore pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause devant une autre juridiction du même ordre.

Le procureur général près la cour suprême est seul habilité à saisir ladite cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique ou d’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée par le procureur général près la cour suprême, par le ministère public près la juridiction saisie par l’inculpé ou par la partie civile.

Dans tous les cas de renvoi, la requête déposée au greffe de la cour suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont délai de dix jours pour déposer un autre greffe.

La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la cour suprême. A l’expiration du délai au dépôt à l’article 550 du code des procédures pénales, il est statué sur les demandes dans les dix jours, en Chambre du conseil par le premier président et les présidents de la Chambre de la cour suprême. L’arrêt est notifié aux parties concernées par les services du parquet général de la plus instance judiciaire au pays.

Lorsqu’un condamné, à une peine privative de liberté, est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction, les tribunaux et les cours de ce lieu de détention auront compétence en dehors des règles prescrites par les articles 37, 40, et 329 alinéa 1, pour connaitre de toutes les infractions qui lui ont été imputées notamment au cours de l’instruction judiciaire.

Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté, est détenu sans que l’article 552 du code de procédures pénales puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de juge, seulement, en vue du renvoi de procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.

Il convient de signaler que la cour suprême a prononcé lors de l’exercice judicaire en cours pas moins de 720 renvois d’un tribunal à un autre, à l’instar de l’affaire dite DGSN-ABM qui sera traitée cette fois-ci par la cour de juridiction de Boumerdés. 



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