-- -- -- / -- -- --


Nationale

Des mesures d’instruction

Des mesures d’instruction

Chers lecteurs, nous allons aborder à travers notre colonne d’aujourd’hui, les dispositions générales stipulées dans les articles allant de l’article 43 à l’article 55 du code de procédures civiles.
Ainsi, le juge peut, soit sur demande des parties ou de l’une d’elles, soit d’office, ordonner, allant droit au fond, par décision verbale, une comparution personnelle, une enquête ou une production de pièce, et par décision écrite, une expertise, une vérification d’écriture ou toute autre mesure d’instruction.

Il peut ordonner verbalement une visite des lieux, sauf s’il estime, dans ce cas nécessaire de rendre une décision écrite.
Ce dernier peut par ailleurs verbalement, ou par avis du greffe, adresser par lettre recommandée une demande d’avis de réception. Inviter la ou les parties à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, à titre d’avance, pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite.

Faute de non consignation de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est passé outre, et l’affaire est jugée en l’état.
Les dispositions ci-dessus sont applicables sous réserve de ce qui est édicté en matière d’assistance judiciaire.

L’emploi des avances est fait par le greffe du tribunal sous la surveillance du juge. L’avance des vacations et frais des experts et des témoins ne peut être directement fait par les parties aux experts et témoins.

L’acceptation par un expert inscrit au tableau, d’une avance ainsi faite, peut entrainer sa radiation. Le juge désigne un ou plusieurs experts tout en leur précisant leur mission.L’expert est désigné soit d’office soit avec l’accord des parties concernées. Le jugement qui ordonne l’expertise fixe le délai dans lequel, à compter de sa saisine, il sera tenu de déposer son rapport écrit ou de le faire tout simplement verbalement.S’il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations et dressent un seul et même rapport.Dans le cas où ils sont d’avis différents, chacun d’eux doit motiver son opinion.

Le rapport verbal est fait à l’audience, si ce dernier est écrit, il est déposé au greffe du tribunal : communication en est donnée aux parties avant appel de la cause.L’expert qui, après accepté sa mission ne la remplit pas, ne prépare ou ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le juge, peut être condamné à tous frais de Frustratoires et s’il y a échec, il est condamné à des réparations civiles.

L’expert peut être remplacé. La partie qui entend refuser l’expert désigné d’office est tenue de le faire dans les huit jours de la notification de cette désignation, par un acte signé par elle ou de son mandataire, et contenant les motifs de sa récusation. Cette dernière n’est acceptée que pour cause de proche parenté ou d’un autre motif grave. 

L’expert doit aviser les parties des jours et heures durant lesquels il procèdera à l’expertise. En cas d’urgence, cette demande est adressée cinq jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec d’avis de réception. Soit à leur domicile réel, soit à leur domicile élu.

Si le juge estime que les éléments du rapport d’expertise sont insuffisants, il prend toutes les mesures utiles et peut ordonner notamment un complément d’instruction. Le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.

Allez à la page entière pour voir et envoyer le formulaire.

Email
Mot de passe
Prénom
Nom
Email
Mot de passe
Réinitialisez
Email