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Nationale

Des enquêtes

Des enquêtes

Les enquêtes peuvent être ordonnées sur les faits de nature à constater par les témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l’instruction de l’affaire.

Les décisions qui ordonnent les enquêtes indiquent les faits sur lesquels elles doivent porter, le jour et l’heure de l’audience au cours desquels elles doivent être procédées.

Elles contiennent des invitations aux parties à se présenter et à présenter leurs témoins aux jours et heures fixés, ou à faire connaître au greffe, dans un délai de huit jours -, sauf en cas d’urgence, les témoins qu’elles désirent faire entendre.

Les parties peuvent, soit présenter directement leurs témoins, soit les faire citer par le greffe, selon les conditions prévues dans les articles allant de 22 à 26 du même code, c’est-à-dire le code de procédures civiles.

Nul ne pourra être témoin s’il est parent ou allié en ligne directe de l’une des parties, ou son conjoint même divorcé. Ne pourront par ailleurs être reçus en témoignage les frères et sœurs et les cousins issus de germains de l’une des parties.

Les personnes qui sont frappées de l’incapacité de témoigner en justice ne prêteront pas serment et ne pourront être entendues qu’à titre de renseignements.

Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu’en absence des parties. Chaque témoin, avant d’être entendu, fait connaître son nom, son prénom, son âge et sa profession, et ses liens et degré de parenté, d’alliance ou de dépendance avec les parties. Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité, et ce en pleine audience.

Les témoins peuvent être entendus à nouveau et confrontés les uns avec les autres. Les enfants mineurs (quinze ans) pourront être entendus, mais sans prestation de serment. Ces derniers ne sont entendus que pour de simples de renseignements.

Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par un jugement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, à une amende civile qui ne peut excéder les 500 dinars. Néanmoins, en cas d’excuse reconnue, c’est-à-dire valable, les témoins peuvent être déchargés des condamnations prononcées contre eux et leurs dépositions sont reçues. Si ces derniers résident hors du ressort, ils peuvent entendus par des commissions rogatoires.

Les parties ne peuvent ni interrompre les témoins dans leurs dépositions ni les interpeller directement car cela ressort des prérogatives du juge qui est seul habilité à diriger les audiences. Dans les causes non sujettes à appel, le greffier dresse des procès-verbaux de l’audition des témoins, sur le plumitif et dans les causes sujettes à appel, le greffier dresse des procès-verbaux. Les témoins, faut-il le souligner, n’assistent pas aux débats quelles que soient leurs natures.



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