Des audiences criminelles – Le Jeune Indépendant
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Nationale

Des audiences criminelles

Des audiences criminelles

Les débats en matière criminelle sont publics, à moins que les faits ne soient dangereux pour l’ordre public ou les mœurs, notamment lorsqu’il s’agit d’affaires liées aux attentats à la pudeur, de faits contre nature ou encore d’incestes.

Dans ces cas, le tribunal le déclare par jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de l’audience aux mineurs. Si le huis clos est ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en audience publique.
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que le tribunal prononce son verdict. Ils peuvent être cependant suspendus pendant le temps nécessaire au repos des membres du tribunal y compris les jurés et l’accusé.

Il convient de signaler que le président a la police d’audience et la direction des débats. Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes les mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.

Le président de l’audience peut par ailleurs ordonner la comparution de témoins, au besoin par la force publique.
Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements et d’informations.

Les conseillers et jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président du tribunal criminel. Ces derniers ne doivent pas manifester leurs opinions.
L’accusé ou son avocat peuvent de leur côté, poser des questions pour éclairer l’assistance sur les faits de l’affaire.

Le représentant du ministère public, c’est-à-dire le procureur général, a le plein pouvoir pour poser des questions qu’il juge utiles notamment en ce qui concerne le fond de l’affaire. Le tribunal est tenu de lui donner acte et de délibérer sur ses interventions tout au long du procès. Les accusés ou leurs conseils doivent déposer un seul et unique mémoire devant la juridiction compétente.

Par ailleurs, l’accusé et la partie civile, et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions sur les quelles, le tribunal criminel sans la participation du jury est tenu de statuer ; le ministère public n’assistera pas aux délibérations car étant une partie dans l’affaire.
Les décisions ne peuvent être préjugées du fond et même faire l’objet de voies de recours qu’en même temps le jugement sur le fond.
A noter enfin que l’incident peut toutefois être joint au fond.

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