-- -- -- / -- -- --


Nationale

De l’instruction des recours

De l’instruction des recours

Immédiatement après l’enregistrement de la requête, le greffier le transmet au président de la cour, lequel saisit de son côté le président de la Chambre administrative pour la désignation d’un magistrat rapporteur.

Le magistrat procède à une tentative de conciliation dans un délai précis à compter de la saisie de la cour. Dans le cas où la conciliation aboutit, la cour de juridiction rend une décision constatant l’accord des parties, laquelle, c’est-à-dire la décision obéit ou son exécution des procédures prévues par le même code de procédures civiles.
Dans le cas où la conciliation n’aboutit pas, il est dressé un procès- verbal, et il est procédé à l’instruction de l’affaire conformément à la présente loi.

Le rapporteur fait notifier la requête, à tout défendeur – à tout défendeur au procès – avec sommation d’avoir à déposer en autant d’exemplaires qu’il y a des parties en cause, un mémoire en réponse, et ce, dans les délais qu’il fixe.
Les requêtes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l’Etat sont directement notifiées aux ministres intéressés.

Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées à l’article 169, le rapporteur les fait communiquer, ainsi que les répliques éventuelles, dans les mêmes conditions que la requête et accorde aux parties, le cas échéant, un délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens. 
Les articles 114 et 115 relatifs à l’élection du domicile et à la communication des pièces, sont applicables en matière administrative.

S’il apparait, au vu de la requête introductive d’instance que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président de la Chambre administrative peut décider qu’il n’y a pas lieu à l’instruction et transmettre le dossier au représentant du ministère public.

Le rapporteur doit écarter des débats tout mémoire déposé postérieurement à l’expiration du dernier délai imparti. Le rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Lorsque l’affaire est en état ou si les délais impartis pour la production des mémoires et répliques, sont expirés, le rapporteur dépose son rapport écrit et transmet le dossier au ministère public. 

Celui-ci doit déposer son rapport dans un délai d’un mois. Le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, le rapporteur eu accord avec les présidents, fixe l’audience et prescrit au greffier d’en porter à la connaissance du ministère public et des parties, huit jours au moins à l’avance ; ce délai pouvant être réduit à quatre jours en cas d’urgence.

Le recours devant la cour n’a pas d’effet suspensif, à moins que celle-ci ne décide autrement, à titre exceptionnel à la requête express du demandeur.

Toutefois, en aucun cas, la cour ne peut ordonner de surseoir à l’exécution d’une décision intéressant le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique.La décision de la cour ordonnant le sursis à exécution est susceptible d’appel devant la cour suprême dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification. Dans ce cas, le président de la Chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution.

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

Cet article vous-a-t-il été utile?

Cet article vous-a-t-il été utile?
Nous sommes désolés. Qu’est-ce qui vous a déplu dans cet article ?
Indiquez ici ce qui pourrait nous aider a à améliorer cet article.
Email
Mot de passe
Prénom
Nom
Email
Mot de passe
Réinitialisez
Email