De l’hypothèque

Le contrat d’hypothèque est le contrat par lequel le créancier acquiert sur un immeuble affecté au paiement de sa créance, un droit réel qui lui permet de se faire rembourser par préférence aux créanciers inférieurs en rang, sur le prix de cet immeuble en quelque main qu’il passe.
L’hypothèque ne peut être constituée qu’en vertu d’un acte authentique, d’un jugement ou de sa loi. Sauf stipulation contraire, les frais de l’acte sont à la charge du constituant.
Ce dernier peut être le débiteur lui-même ou un tiers qui consent l’hypothèque dans l’intérêt du redevable. Dans les deux cas, le constituant doit être propriétaire de l’immeuble à hypothéquer et capable de l’aliéner.
Demeure valable au profit du créancier hypothécaire, l’hypothèque consentie par un propriétaire dont le titre de propriétaire vient à être résolu, résilié ou aboli pour toute autre cause, s’il est établi que le créancier hypothécaire était de bonne foi lors de la conclusion de l’acte d’hypothèque. Sauf disposition contraire, l’hypothèque ne peut être constituée que sur des immeubles.
L’immeuble hypothèque doit être dans le commerce et susceptible d’être vendu aux enchères publiques. En outre, l’immeuble à hypothéquer doit être spécialement désigné d’une manière précise, tant en ce qui concerne sa nature que par rapport à sa situation.
La désignation doit, à peine de nullité de l’hypothèque, être portée soit dans l’acte constitutif même, soit dans un acte authentique subséquent. Sauf convention contraire et sans préjudice du privilège prévu par l’article 997, attaché aux sommes dues aux entrepreneurs et aux architectes.
L’hypothèque s’étend aux accessoires de bien hypothéqué qui sont réputés immeubles, notamment aux services, aux immeubles par destination et à toutes les améliorations et constructions qui profitent aux propriétaires.
L’hypothèque peut être constituée pour garantir une créance conditionnelle, future, éventuelle, par un crédit ouvert ou l’ouverture d’un compte courant, à condition que le montant de la créance garantie, ou le maximum qu’elle pourrait atteindre soit déterminé dans l’acte constitutif.
L’hypothèque consentie par tous les copropriétaires sur un immeuble indivis conserve son effet quel que soit ultérieurement le résultat du partage ou de la licitation.
Sauf disposition légale contraire, l’hypothèque est inséparable de la créance qu’elle garantit, elle dépend de cette créance quant à sa validité et à son extinction.
Si le constituant de l’hypothèque est une personne autre que le débiteur, elle peut se prévaloir, en plus des exceptions qui lui sont personnelles, de celles qui peuvent appartenir personnellement au débiteur, nonobstant la renonciation de ce dernier.
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