De la vente du bien d’autrui – Le Jeune Indépendant
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Nationale

De la vente du bien d’autrui

De la vente du bien d’autrui

Plusieurs affaires liées à l’annulation de la vente du bien d’autrui sont enregistrées à travers les différentes juridictions implantées à l’échelle nationale, par ceux qui ont été lésés dans leurs droits civils.

En effet, il ne se passe presque pas un jour sans qu’une personne ne se présente soit devant le juge chargé de la section civile d’un tribunal soit devant le procureur de la République, encore moins devant le juge d’instruction pour dénoncer la vente de son bien par autrui, et ce après avoir falsifié des documents officiels ou tout simplement administratifs.

Aujourd’hui nous allons aborder le volet de la vente du bien d’autrui et de la vente des droits litigieux et les conséquences qui pourraient y avoir.

Si une personne vend un corps certain qui ne lui appartient pas, l’acheteur peut demander l’annulation de la vente. Il en est ainsi de même lorsque cette dernière a pour objet un immeuble, que l’acte ait été ou non publié.

Dans tous les cas, cette vente n’est pas opposable au propriétaire de l’objet vendu, alors même que l’acheteur a confirmé le contrat.
Si le propriétaire a ratifié la vente, celle-ci lui est opposable et devient valable à l’égard de l’acheteur, la vente devient également valable à l’égard toujours de l’acheteur lorsque le vendeur a acquis la propriété de l’objet vendu postérieurement à la conclusion du contrat.

Si l’annulation de la vente a été prononcée en justice au profit de l’acheteur, et si celui-ci ignorait que l’objet vendu n’appartenait pas au vendeur, il peut réclamer la réparation du préjudice subi même si le vendeur était de bonne foi.

S’agissant de la vente des droits litigieux, il convient de signaler que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et les loyaux coûts. Le droit est considéré comme litigieux s’il y a procès ou contestation sérieuse sur son fond.

Les dispositions prévues à l’article 400 du code civil ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

-Lorsque le droit litigieux fait partie d’un ensemble de biens vendus en bloc pour un prix unique.
-Lorsque le droit litigieux est un droit indivis entre plusieurs héritiers ou copropriétaires dont l’un a vendu sa quote-part à l’autre.
-Lorsque le débiteur cède à son créancier un droit litigieux en paiement de ce qui lui est dû.

Lorsque ce dernier, c’est-à-dire le droit litigieux, constitue une charge provenant d’un immeuble et qu’il est cédé au tiers détenteur de cet immeuble.

Les magistrats, avocats, défenseurs de justice, notaires, secrétaires greffiers ne peuvent pas acheter, ni par eux-mêmes ni par personne, interposée, ou toute une personne interposée, des droits litigieux qui relèvent de la compétence des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions, et ce à peine de nullité de la vente.

La semaine prochaine nous continuerons incha Allah, à traiter le même sujet dans d’autres volets de la vente d’hérédité, de la vente dans la dernière maladie et enfin de la vente du représentant à lui-même.

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