De la rétractation
Les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués, soit par voie d’opposition, soit par voie d’appel, peuvent faire l’objet d’une rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés, dans les cas suivants :
Si les formes substantielles de procéder ont été violées, soit avant, soit lors des jugements ou arrêts, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties.
S’il a été statué sur choses non demandées, ou adjugées plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande.
S’il y a eu dol personnel, c’est-à-dire une affaire de falsification.
S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement.
Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par la partie adverse.
Si, dans un même jugement, il y a dispositions contraires.
S’il y a eu contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, devant les mêmes juridictions.
Si des incapables n’ont pas été défendus.
Le délai pour former la demande en rétractation est de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué. Toutefois, sont applicables à la demande de la rétractation les dispositions des articles 104 et 105. Ces deux derniers articles concernent les délais d’appel devant les juridictions de la deuxième instance judiciaire, c’est-à-dire la cour.
Le délai de deux mois ne court contre les mineurs que du jour de la notification régulièrement faite depuis leur majorité.
Quand les motifs de la demande en rétractation sont le faux, le dol de la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court qu’à dater du jour où le dol, c’est-à-dire la falsification, été reconnu ou que les pièces ont été découvertes. Pourvu que, dans les deux derniers cas, il y ait une preuve écrite de cette date.
Dans le cas où le motif invoqué est à la contrariété de jugement, le délai ne court qu’à notification du dernier jugement.
La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle n’a pas d’effet suspensif.
Il convient de signaler que pas moins de 17 800 demandes relatives à la rétractation ont été enregistrées au niveau des différentes sections de la cour suprême lors de l’année en cours, notamment les sections contraventionnelles, délictuelles et criminelles.
Les rétractations sont introduites à titre d’exemple par des accusés contre lesquels les décisions rendues par les présidents des différentes sections, entre autres pénales et les chambres criminelles, avaient rejetés les pourvois en cassation introduits par les déboutés.