Agents contractuels dans la Fonction publique : Le cadre juridique renforcé
Dans un contexte de modernisation de la Fonction publique, le gouvernement a entrepris de clarifier et de renforcer le cadre juridique des agents contractuels. Ces travailleurs, essentiels au bon fonctionnement des institutions publiques, bénéficient désormais de droits étendus en matière de rémunération, de protection sociale et de formation. Cette démarche se veut un équilibre entre la stabilité professionnelle des agents et la flexibilité requise pour répondre aux besoins de l’administration.
La ministre des Relations avec le Parlement, Kaoutar Krikou, représentant le Premier ministre, Nadir Larbaoui devant le Parlement, a souligné, avant-hier, que « le gouvernement accorde une attention particulière à l’intégration des agents contractuels dans un système juridique cohérent et protecteur ». Elle a précisé que la loi n°06-03 du 15 juillet 2006, régissant la Fonction publique, ainsi que ses amendements, offre aux fonctionnaires et agents publics un parcours professionnel convenable, avec des principes de protection, d’égalité et de participation à la gestion de leur carrière, qui s’appliquent de manière similaire aux agents contractuels, garantissant une protection sociale et professionnelle tout au long de leur parcours.
Dans cette optique, et afin d’adapter cette loi aux exigences de modernisation dictées par les profondes mutations que traverse le pays, un atelier a été lancé au sein de la Direction générale de la Fonction publique et de la réforme administrative (DGFP). Conformément aux instructions du Premier ministre et en collaboration avec les différents départements ministériels, cette initiative vise à analyser les diverses problématiques relevées dans ce domaine.
Concernant la situation des agents contractuels, le cadre juridique régissant cette catégorie de personnel a été défini par la même loi. En effet, son article 19 stipule que le recrutement pour les postes de travail liés aux activités de préservation, de maintenance et de services au sein des institutions et administrations publiques, notamment les activités des ouvriers professionnels, des chauffeurs, des agents d’accueil et des agents publics, s’effectue exclusivement dans le cadre d’une retraite.
Dans ce cadre, les agents contractuels bénéficient, conformément au décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007, modifié et complété, qui fixe les modalités de leur recrutement, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leurs salaires, ainsi que les règles de gestion et le régime disciplinaire qui leur sont applicables, de garanties et de droits proches de ceux des fonctionnaires. Ces derniers comprennent notamment le droit à un salaire, des indemnités, la formation, à des garanties disciplinaires, des congés exceptionnels payés, ainsi que la sécurité sociale et la retraite.
Conformément aux dispositions de l’article 73 du même décret présidentiel n°10 correspondant au 14 janvier 2008 concernant l’application du nouveau système de classification des agents publics et de paiement de leurs salaires, les agents concernés sont classés et rémunérés en fonction de leur niveau de qualification, selon le cas, ils sont intégrés soit dans la grille indiciaire des postes de travail définie par l’article 45 du même décret présidentiel, soit dans celle prévue par le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007, qui détermine la grille salariale des fonctionnaires et le système de rémunération, modifié et complété.
En conséquence, ces agents bénéficient des primes et indemnités prévues par le décret exécutif n°10-136 du 13 mai 2010, qui établit le système indemnitaire des agents contractuels, modifié, et qui correspond au même système indemnitaire accordé aux travailleurs professionnels ayant encore le statut de fonctionnaire, tel que défini par le décret exécutif n°10-135 du 13 mai 2013, qui instaure le système indemnitaire pour les travailleurs professionnels, chauffeurs et agents de sécurité, modifié.
Ainsi, selon le gouvernement, les agents contractuels sont soumis à un cadre juridique complet, similaire à celui des fonctionnaires. Par conséquent, rendre permanentes les fonctions occupées par ces agents ne correspond pas à l’orientation définie par les articles 19 et 22 de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susmentionnée.